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COVID-19

Le ministère du Travail a mis à jour sa circulaire sous forme de questions-réponses le 21 avril dernier.


1- Remboursement par l’employeur des frais découlant du télétravail

« Dans le contexte de crise sanitaire actuel […] il y a lieu de considérer que l’employeur est tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail, destinée à rembourser au salarié les frais découlant du télétravail », considère le ministère du Travail. L’employeur ayant une obligation de prise en charge des frais professionnels. Toutefois, précise le ministère, « au regard de la difficulté à identifier et circonscrire les dépenses incombant à l’activité professionnelle de celles relevant de la vie personnelle, l’employeur a intérêt à privilégier une somme forfaitaire qui sera de nature à simplifier sa gestion ».

Selon l’Urssaf, une telle allocation forfaitaire est « réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine […] 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois jours par semaine… ».

Si le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération peut « être admise à condition de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié ».


 

2- Liberté de circulation des représentants du personnel

« En situation d’état d’urgence sanitaire, au regard de leurs attributions en matière de santé sécurité et condition de travail, les élus du comité social et économique, particulièrement ceux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), et les délégués syndicaux, doivent pouvoir continuer à exercer leurs missions à l’intérieur des entreprises dont l’activité n’est pas interrompue », avertit le ministère de Travail. Ce qui requiert « le maintien de leur liberté de circulation, reconnue d’ordre public ».

Un déplacement sur site d’un représentant du personnel « qui ne peut être différé ou est indispensable à l’exercice des missions d’élu ou de délégué syndical, est regardé comme un déplacement professionnel ». « À ce titre, l’employeur doit délivrer le justificatif de déplacement professionnel prévu en application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ».

En outre, « les modalités de circulation doivent être adaptées à la situation exceptionnelle. » Selon le ministère, ceci implique d’organiser les déplacements et les contacts avec les salariés, dans le respect des gestes barrière s et des procédures mises en place dans l’entreprise, uniquement lorsque les moyens de communication à distance sont inopérants ou insuffisants.

Ces principes s’appliquent également lorsque le représentant du personnel est placé en activité partielle, la suspension de son contrat de travail n’entraînant pas la suspension de son mandat (CE, 13 novembre 1987, nº 68104).


 

3- Avis du médecin du travail sur l’aptitude au poste


Durant la crise sanitaire, l’avis du médecin du travail concernant l’aptitude au poste d’un salarié doit toujours s’appuyer « sur une bonne connaissance du poste de travail et de l’état de santé du salarié », conformément aux dispositions du Code du travail.

S’agissant du poste de travail, le médecin doit s’appuyer notamment sur :

  • les « visites effectuées précédemment dans l’entreprise »,

  • le document unique d’évaluation des risques professionnels,

  • la fiche d’entreprise,

  • les informations recueillies au cours des réunions du CSE et auprès des représentants du personnel,

  • les études postes précédemment réalisées,

  • la discussion avec l’employeur, les propositions d’aménagement de poste transmises

Si ces éléments s’avèrent insuffisants, « il est alors possible pour le médecin du travail de formaliser par écrit cette étude de poste à distance, de la dater et de la conserver dans son dossier ».

S’agissant de l’état de santé du salarié, un examen médical doit être effectué. Selon le ministère, « dans certains cas, cet examen peut être réalisé à distance si le médecin estime qu’un examen clinique n’est pas nécessaire ». À l’inverse, « un examen clinique du salarié pourra se révéler indispensable » dans d’autres cas et la visite pourra alors être organisée en présentiel, en respectant les mesures barrière


 

4- Suivi de l’état de santé via téléconsultation


Les services de santé au travail (SST) peuvent avoir recours à la téléconsultation pour le suivi de l’état de santé des salariés, en respectant les recommandations de la Haute autorité de santé : accord du salarié, communication par vidéotransmission en temps réel, confidentialité et traçabilité des échanges.

« Les services de santé au travail peuvent également avoir recours aux solutions en télésanté répertoriées sur le site du ministère de la Santé avec, pour chaque fournisseur, les fonctionnalités proposées et le niveau de sécurité garanti (https://esante.gouv.fr/actualites/solutions-teleconsultation) », indique le ministère du Travail.

« Toujours par exception, il est envisageable que certaines visites, si elles ne peuvent être reportées, soient réalisées par tout autre moyen technique disponible si le médecin du travail s’est assuré que ces examens ne soulèvent pas de problèmes particuliers nécessitant un examen physique et qu’aucune solution de téléconsultation n’est disponible », est-il ajouté.


 

5- Réévaluation des risques au moment du déconfinement


« Les entreprises qui reprendront leur activité à partir du 11 mai devront d’abord procéder [dans les meilleurs délais] à une réévaluation des risques en y associant leurs représentants du personnel et mettre en œuvre des mesures adaptées de prévention (prévention des contaminations, des risques psychosociaux, des risques liés à l’organisation du travail notamment en cas de forte activité, etc.) », indique le ministère du Travail.

Ce dernier mettra en ligne prochainement un « guide de la reprise d’activité ».

Les entreprises pourront se faire accompagner par les commissions santé, sécurité et conditions de travail.


Cette précision doit être mise en lumière notamment au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 avril dernier ;

En effet, la cour d'appel de Versailles a condamné vendredi Amazon à mettre à jour sous astreinte son document unique d'évaluation des risques.

la condamnation d’Amazon rappelle l’impérative nécessité de pouvoir s’appuyer sur une évaluation des risques solides afin de poursuivre ou de reprendre son activité dans ce contexte de pandémie. La cour d’appel de Versailles vient illustrer que cette démarche de mise à jour du DUER ne peut pas être que cosmétique. Un travail sérieux d’analyse et la mise en œuvre de mesures de prévention et de réduction des risques sont indispensables. (cf. infra).


La cour d’appel de Versailles insiste fortement sur la nécessaire prise en compte des risques psycho-sociaux. En effet, les conditions d’une poursuite ou d’une reprise du travail dans cette période de confinement est particulièrement anxiogène pour des salariés considérés comme placés en première ou en deuxième lignes. Le télétravail est également un vecteur de risques psycho-sociaux. Le DUER doit donc bien intégrer ce volet de risques.
 

6- Prévention des risques biologiques liés au coronavirus



Sur son site, le ministère indique qu’« au titre de l’arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes, le Covid-19 doit être considéré comme un agent biologique pathogène de groupe II ». Or, le ministère ajoute qu’« il découle de l’article R. 4421-1 du Code du travail que peuvent être considérés comme exposés au risque biologique :

- les professionnels systématiquement exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (ex : professionnels de santé et de secours) ;

- mais également les travailleurs dont les fonctions les exposent à un risque spécifique quand bien même l’activité de leur entreprise n’impliquerait pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique. Cette situation peut notamment concerner les travailleurs des secteurs des soins, de l’aide à domicile ou des services à la personne, dès lors que leurs tâches impliquent des contacts de moins d’un mètre avec des personnes potentiellement contaminées (ex : toilette, habillage, nourriture) ». Ainsi, lors de l’évaluation des risques et de la définition des mesures de prévention, le Covid-19 doit être notamment être pris en compte au titre des risques biologiques, le cas échéant.

Cela fait écho à un jugement du Tribunal judiciaire de Lille du 3 avril 2020, dans lequel ce dernier a condamné sous astreinte une association d’aide à domicile à mettre en place des mesures de prévention et de protection de ses salariés, sur le fondement à la fois de l’obligation de sécurité et de la réglementation sur l’exposition aux risques biologiques

L’évaluation des risques professionnels liés au COVID19 doit être faite dans le DUERP en y associant le CSE Arrêt CA Versailles 24 avril 2020 n°20/011993 (affaire Amazon)

Le 24 avril 2020, la Cour d’appel de Versailles a confirmé pour l’essentiel l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nanterre rendue dix jours auparavant.

Elle a ainsi ordonné à Amazon de procéder, en y associant le CSE, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection adaptées au contexte.

Si la réglementation n’impose pas de méthode particulière pour procéder à l’évaluation des risques professionnels, la méthode retenue doit permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés aux dangers, précise en premier lieu la Cour d’appel. Et, cette approche, selon une circulaire DRT nº 6 du 18 avril 2002 « doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social».

L’arrêt reconnaît que depuis le début de l’épidémie, Amazon a pris des mesures ayant un impact direct sur la situation des salariés sur leur lieu de travail : aménagement des pauses, réorganisation des prises de postes pour limiter la densité des personnes dans un même espace, signalétiques, nettoyage plus fréquent, mise à disposition de gel hydroalcoolique, communication sur les gestes barrières, prise de température proposée aux salariés, etc.

En revanche, l’employeur n’a pas évalué les risques psychosociaux, particulièrement élevés en raison du risque épidémique et des réorganisations induites par les mesures mises en place pour prévenir ce risque.

Insuffisance des mesures prises


L’entreprise a pris des mesures au jour le jour, sans plan d’ensemble maîtrisé,

L’obligation d’information doit être individualisée selon les postes de travail, souligne l’arrêt.

Outre l’aspect médiatique de l’affaire, cette décision fixe un certain nombre de repères pour toutes les entreprises dans le contexte de reprise progressive de l’activité. La santé des salariés doit rester la priorité et les considérations économiques passent au second plan. L’urgence et le caractère exceptionnel de la situation ne justifient pas de négliger le rôle des représentants du personnel et du dialogue social dans la définition d’un plan d’ensemble coordonné et d’une analyse méthodique de la situation et des mesures à prendre.


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